M-24.1 - Loi sur le ministère des Forêts

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Abrogée le 17 juin 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-24.1
Loi sur le ministère des Forêts
Abrogée, 1994, c. 13, a. 12.
1994, c. 13, a. 12.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Forêts est dirigé par le ministre des Forêts nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1990, c. 64, a. 1.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Forêts.
1990, c. 64, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1990, c. 64, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre. Ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
1990, c. 64, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1990, c. 64, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1990, c. 64, a. 6.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1990, c. 64, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature d’une personne visée à l’article 7 soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1990, c. 64, a. 8.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1990, c. 64, a. 9.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Forêts pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1990, c. 64, a. 10.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
11. Le ministre élabore une politique forestière, la propose au gouvernement et s’assure de sa mise en oeuvre.
1990, c. 64, a. 11.
12. La politique forestière a notamment pour objectifs le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier, l’utilisation optimale des ressources forestières et le développement d’activités économiques reliées à leur exploitation et à leur transformation.
1990, c. 64, a. 12.
13. Sont sous l’autorité du ministre, toutes les activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine public.
1990, c. 64, a. 13.
14. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à gérer tout ce qui se rattache à l’aménagement forestier dans les forêts du domaine public;
2°  à assurer, dans les forêts du domaine public, la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec les affectations prévues aux plans d’affectation visés à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
3°  à favoriser la mise en valeur des forêts privées;
4°  à constituer, dans les forêts du domaine public, des unités d’aménagements forestier et à y allouer, jusqu’à concurrence de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, des volumes de bois ronds pour l’approvisionnement d’usines de transformation, en tenant compte des autres sources d’approvisionnement disponibles;
5°  à réaliser, conformément à la loi, des activités d’aménagement forestier;
6°  à élaborer et à exécuter des plans et des programmes pour la conservation, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources forestières;
7°  à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domaines de la foresterie et de la transformation des ressources forestières;
8°  à veiller à la protection des ressources forestières contre l’incendie, les épidémies et les maladies et au contrôle phytosanitaire;
9°  à contribuer au développement, à l’adaptation et à la modernisation des usines de transformation du bois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse;
10°  à favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant des forêts;
11°  à assurer l’apport du secteur forestier au développement régional;
12°  à appliquer les lois concernant les forêts;
13°  à exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement relativement aux forêts.
1990, c. 64, a. 14.
15. Le ministre peut, aux fins de l’exercice de ses fonctions, accorder de l’aide financière aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
1990, c. 64, a. 15.
16. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heure raisonnable sur une terre du domaine privé. Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1990, c. 64, a. 16.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
17. Les membres du personnel du ministère de l’Énergie et des Ressources affectés à des fonctions dévolues au ministre des Forêts deviennent, selon que le détermine le gouvernement, les membres du personnel du ministère des Forêts.
1990, c. 64, a. 17.
18. Les dossiers et les autres documents des directions et des services du ministère de l’Énergie et des Ressources, nécessaires à l’exercice des fonctions dévolues au ministre des Forêts, deviennent les dossiers et les autres documents du ministère des Forêts, selon que le détermine le gouvernement.
1990, c. 64, a. 18.
19. Les affaires pendantes au ministère de l’Énergie et des Ressources concernant les matières dévolues au ministre des Forêts sont continuées et décidées par ce dernier, à compter du 30 janvier 1991.
1990, c. 64, a. 19.
20. Le ministre des Forêts devient partie à toute instance à laquelle le ministre de l’Énergie et des Ressources ou le ministre délégué aux Forêts était partie et qui porte sur une matière de la compétence du ministre des Forêts, sans reprise d’instance, le 30 janvier 1991.
1990, c. 64, a. 20.
21. Le ministre des Forêts est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre ou du ministère de l’Énergie et des Ressources ou au nom du ministre délégué aux Forêts, jusqu’à ce qu’il les remplace par les documents ou moyens d’identification préparés à son nom ou au nom du ministère des Forêts.
1990, c. 64, a. 21.
22. Les crédits accordés au ministère de l’Énergie et des Ressources pour des matières dévolues au ministre des Forêts sont transférés, dans la mesure que détermine le gouvernement, au ministère des Forêts.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice 1990-1991, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 64, a. 22.
23. (Omis).
1990, c. 64, a. 23.
24. Les mots «de l’Énergie et des Ressources» sont remplacés par les mots «des Forêts» partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-42, aa. 6, 8, 10, 14, 27, 28, 43, 44, 49 et 66);
2°  (modification intégrée au c. C-78, aa. 1 et 53);
3°  (modification intégrée au c. C-78.1, aa. 30, 69 et 70);
4°  (modification intégrée au c. M-13.1, a. 245);
5°  (modification intégrée au c. P-16, a. 42);
6°  (modification intégrée au c. P-25, a. 2);
7°  (modification intégrée au c. Q-2, aa. 144 et 178);
8°  (modification intégrée au c. R-13.1, aa. 174 et 191.69);
9°  (modification intégrée au c. S-12, aa. 19, 19.1, 25 et 28);
10°  (modification intégrée au c. V-8, a. 30);
11°  (inopérant, 1993, c. 55, a. 40).
1990, c. 64, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. C-24.1, a.1).
1990, c. 64, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1990, c. 64, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.2).
1990, c. 64, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1990, c. 64, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 220.2).
1990, c. 64, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. F-4.1, a. 257).
1990, c. 64, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. M-12.1, a. 44).
1990, c. 64, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 244).
1990, c. 64, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. M-15.1, a. 12).
1990, c. 64, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. M-15.1, a. 15).
1990, c. 64, a. 34.
35. (Omis).
1990, c. 64, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1990, c. 64, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. P-37, a. 1).
1990, c. 64, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 6).
1990, c. 64, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 12).
1990, c. 64, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. M-11.1, a. 4).
1990, c. 64, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. M-11.1, a. 9).
1990, c. 64, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. M-11.1, a. 11).
1990, c. 64, a. 42.
43. (Omis).
1990, c. 64, a. 43.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, à l’exception de l’article 23, du paragraphe 11° de l’article 24 et de l’article 43, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-24.1 des Lois refondues.