C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

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Texte complet
Abrogée le 14 juillet 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-57.1
Loi sur le Conseil des collèges
Abrogée, 1993, c. 26, a. 27.
1993, c. 26, a. 27.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL
1. Un organisme, ci-après appelé «le Conseil», est constitué sous le nom de «Conseil des collèges».
La compétence du Conseil s’étend à l’enseignement général et professionnel de niveau collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par les institutions visées dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1979, c. 23, a. 1.
2. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement:
a)  le président;
b)  huit personnes du milieu collégial, nommées après consultation des collèges et des associations les plus représentatives du milieu collégial;
c)  trois personnes, nommées après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires, du travail et de la coopération;
d)  un représentant des parents nommé après consultation des associations les plus représentatives des parents d’étudiants de niveau collégial;
e)  une personne du milieu universitaire nommée après consultation des universités et une autre provenant du milieu de l’enseignement secondaire nommée après consultation des associations les plus représentatives des commissions scolaires;
f)  un fonctionnaire du gouvernement, sans droit de vote.
Le président de la commission de l’enseignement professionnel et le président de la commission d’évaluation sont également membres du Conseil.
1979, c. 23, a. 2.
3. Le président du Conseil est nommé pour cinq ans et il exerce ses fonctions à temps plein. Son mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1979, c. 23, a. 3.
4. Les membres du Conseil visés dans les paragraphes b, c, d et e du premier alinéa de l’article 2 sont nommés pour trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Toutefois, sept des quatorze premiers membres visés dans le premier alinéa sont nommés pour deux ans.
1979, c. 23, a. 4.
5. Un membre de l’Assemblée nationale ne peut devenir membre du Conseil ou le demeurer.
Les membres du Conseil doivent être domiciliés au Québec.
1979, c. 23, a. 5.
6. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président. La rémunération du président, une fois fixée, ne peut être réduite.
1979, c. 23, a. 6.
7. Les membres du Conseil autres que le président et les présidents de la commission d’évaluation et de la commission de l’enseignement professionnel ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1979, c. 23, a. 7.
8. À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance d’un des membres visés dans les paragraphes b, c, d et e du premier alinéa de l’article 2, en cours de mandat, est comblée pour la durée et suivant le mode de nomination prévus par l’article 2.
Est également considérée comme une vacance, l’absence d’un nombre de réunions déterminé par règlement du Conseil.
1979, c. 23, a. 8.
9. En cas d’incapacité d’agir du président, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1979, c. 23, a. 9.
10. Le secrétaire du Conseil est nommé pour cinq ans, sur la recommandation du Conseil, par le gouvernement qui fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; s’il est destitué ou suspendu, l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) lui devient alors applicable. Son mandat peut être renouvelé.
Les autres employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant cette loi.
1979, c. 23, a. 10; 1983, c. 55, a. 161.
11. Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année.
1979, c. 23, a. 11.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL
12. Le Conseil a pour fonctions de donner des avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science sur les projets de règlements et les matières visées dans l’article 14 ainsi que sur toute autre question concernant l’enseignement collégial qui lui est déférée par le ministre. Il fait rapport au ministre sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial.
1979, c. 23, a. 12; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
13. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut notamment:
a)  proposer les objectifs qui doivent être poursuivis pour que soit assuré le développement de l’enseignement collégial et les réviser périodiquement;
b)  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions du public en matière d’enseignement collégial;
c)  soumettre au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science des recommandations sur toute question concernant l’enseignement collégial;
d)  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
1979, c. 23, a. 13; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
14. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est tenu de soumettre à l’avis du Conseil:
a)  les projets de règlements visés dans les paragraphes b et c du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
b)   les projets de création de nouveaux collèges;
c)  les projets de création de nouveaux programmes d’enseignement collégial qui sont établis par le ministre;
d)   le plan de répartition par collège des programmes d’enseignement collégial;
e)   les politiques d’allocation entre les collèges du montant global des crédits annuels accordés pour l’enseignement collégial;
f)   le plan et les règles de répartition entre les collèges des budgets d’investissement.
Les paragraphes b, d, e et f du premier alinéa ne s’appliquent pas aux institutions visées dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9).
1979, c. 23, a. 14; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
15. Le Conseil peut faire des règlements de régie interne pour la conduite de ses affaires.
1979, c. 23, a. 15.
16. Auprès du Conseil, une commission d’évaluation et une commission de l’enseignement professionnel sont établies.
1979, c. 23, a. 16.
17. La commission d’évaluation est chargée de procéder à l’examen des politiques institutionnelles d’évaluation et de la mise en oeuvre de ces politiques, et d’adresser au Conseil les avis que lui suggère un tel examen.
Elle offre également aux collèges un service d’évaluation de leurs programmes d’enseignement ou d’un aspect quelconque de leur pratique institutionnelle.
1979, c. 23, a. 17.
18. La commission de l’enseignement professionnel est chargée de présenter des avis au Conseil qui doit la consulter sur les politiques touchant l’enseignement professionnel. Elle assure les rapports du Conseil avec les divers organismes intéressés à l’enseignement professionnel.
1979, c. 23, a. 18.
19. Le président de chacune de ces commissions est nommé pour trois ans par le gouvernement sur la recommandation du Conseil. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1979, c. 23, a. 19.
20. Les membres de ces commissions dont le nombre est déterminé par le Conseil, sans toutefois excéder huit pour chacune, sont nommés par le Conseil.
Le Conseil détermine la durée du mandat et le mode de remplacement de ces membres.
1979, c. 23, a. 20.
21. Les membres de la commission de l’enseignement professionnel et de la commission d’évaluation ne sont pas rémunérés.
Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1979, c. 23, a. 21.
22. Dans l’exercice de ses fonctions le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, constituer d’autres commissions chargées de mandats particuliers et déterminer leur composition ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
L’article 21 s’applique, en l’adaptant, aux membres de ces commissions.
1979, c. 23, a. 22; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
23. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 23, a. 23.
24. Le Conseil doit, au plus tard, le 31 août de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 23, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
25. (Modification intégrée au c. C-60, a. 14).
1979, c. 23, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-60, a. 24).
1979, c. 23, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-60, a. 30).
1979, c. 23, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. E-9, a. 1).
1979, c. 23, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. E-9, a. 14).
1979, c. 23, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. E-9, a. 17).
1979, c. 23, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. E-9, a. 31).
1979, c. 23, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. E-9, a. 42).
1979, c. 23, a. 32.
33. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées, pour l’exercice financier 1979/1980, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 23, a. 33.
34. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 23, a. 34; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
35. (Omis).
1979, c. 23, a. 35.
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 23 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-57.1 des Lois refondues.