S-13.1, r. 5 - Règlement sur les jeux sur télématique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.1, r. 5
Règlement sur les jeux sur télématique
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13).
1. Est institué un système de loterie identifié sous l’appellation de «jeux sur télématique».
Dans le présent règlement, on entend par «jeux sur télématique» des jeux offerts au public uniquement sous forme de communications interactives sur un réseau de télécommunications.
D. 268-92, a. 1.
2. Avant le début d’un jeu sur télématique, le participant doit avoir accès aux informations suivantes:
1°  le nom du jeu en question;
2°  le coût d’une mise;
3°  les lots à gagner;
4°  le mode d’attribution des lots à gagner;
5°  le mode de paiement de ces lots.
D. 268-92, a. 2.
3. Après avoir été avisé de ces éléments, le participant peut mettre fin à sa participation sans avoir à engager d’autres frais que les frais d’interurbain s’il y a lieu.
D. 268-92, a. 3.
4. Avant de jouer, le participant doit indiquer le code d’identification personnel qui lui a été attribué par la Société des loteries du Québec.
D. 268-92, a. 4.
5. Seul peut jouer le participant qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir sa mise.
D. 268-92, a. 5.
6. En cas de divergence entre les données transmises au participant, soit verbalement ou sur un écran, au sujet de sa participation, et les données consignées à ce sujet à l’ordinateur de la Société, ces dernières prévalent.
D. 268-92, a. 6.
7. Une participation annulée pour quelque raison que ce soit est nulle; dans ce cas, le participant n’a droit qu’au remboursement de sa mise.
D. 268-92, a. 7.
8. Pour l’ensemble des jeux sur télématique visés par le présent règlement, le taux de retour annuel ne peut être inférieur à 83%.
D. 268-92, a. 8; D. 631-2010, a. 1.
9. Les lots sont attribués selon l’une des manières suivantes:
1°  en fonction de tirages au sort à partir desquels la Société procède à la détermination des participations gagnantes;
2°  en fonction des résultats d’événements sportifs ou autres;
3°  en fonction des opérations effectuées au moyen d’un appareil où les éléments sont déterminés au hasard, même lorsque le joueur peut faire des choix.
D. 268-92, a. 9.
10. Lorsqu’une participation valide est gagnante, le lot est payé au nom de la personne détenant le code d’identification personnel auquel cette participation se rapporte.
D. 268-92, a. 10.
11. L’utilisation de tout symbole, sigle, appellation ou de tout ce qui sert à identifier les jeux régis par le présent règlement, à des fins de publicité ou à toute autre fin, est interdite à moins d’une autorisation écrite de la Société.
D. 268-92, a. 11.
12. (Omis).
D. 268-92, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 268-92, 1992 G.O. 2, 1500
D. 631-2010, 2010 G.O. 2, 3270