Q-2, r. 15.3 - Détermination des plafonds annuels d’unités d’émission de gaz à effet de serre relatifs au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 15.3
Détermination des plafonds annuels d’unités d’émission de gaz à effet de serre relatifs au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46.7).
1. Les plafonds d’unités d’émission qui peuvent être accordées par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, pour chacune des années couvrant la période 2021-2030, sont établis à:
— pour l’année 2021, 55,26 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2022, 54,02 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2023, 52,79 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2024, 51,55 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2025, 50,31 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2026, 49,08 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2027, 47,84 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2028, 46,61 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2029, 45,37 millions d’unités d’émission;
— pour l’année 2030, 44,14 millions d’unités d’émission.
D. 1126-2017, a. 1.
2. (Omis).
D. 1126-2017, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1126-2017, 2017 G.O. 2, 5403