m-35.1, r. 52 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements

Texte complet
Remplacé le 28 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 52
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce pour l’application du Plan conjoint et de différents règlements
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Remplacé, Décision 9672, 2011 G.O. 2, 2584; eff. 2011-06-28; voir c. M-35.1, r. 51.1
1. Les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57) doivent verser à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce les contributions apparaissant au tableau en annexe I ou leur équivalent sur le bois mis en marché pour payer les dépenses d’application du Plan conjoint.
Chaque producteur doit payer, aux fins indiquées au premier alinéa, une contribution de 0,05 $ la livre verte de biomasse de l’if du Canada récoltée ou une contribution équivalente pour la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 5931, a. 1; Décision 7674, a. 1; Décision 7862, a. 1; Décision 8074, a. 1; Décision 8444, a. 1; Décision 8999, a. 1.
2. En plus de la contribution prévue à l’article 1, chaque producteur doit verser à l’Association une contribution spéciale de 0,80 $ le m3 apparent de bois mis en marché et de 0,07 $ la livre de biomasse de l’if du Canada récoltée pour payer les dépenses d’application du Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 49) et du Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 51). L’Association peut établir une contribution équivalente pour le bois mis en marché ou la biomasse vendue selon une unité de mesure différente.
Décision 5931, a. 2; Décision 7674, a. 2; Décision 8074, a. 2; Décision 8444, a. 2; Décision 8790, a. 1.
3. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché leur bois et la biomasse de l’if du Canada par l’entremise de l’Association, à titre d’agent de vente, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs pour le bois et la biomasse de l’if du Canada mis en marché, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par l’Association.
Décision 5931, a. 3; Décision 7674, a. 3; Décision 8444, a. 2.
4. L’Association peut établir les modalités de perception et de remise de ces contributions par convention avec les acheteurs du produit visé ou toute autre personne intéressée.
À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège de l’Association au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
Décision 5931, a. 4; Décision 8444, a. 2.
5. (Omis).
Décision 5931, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5931, a. 6.
ANNEXE I
(a. 1)
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Unité de mesure Contribution payable Contribution payable
ou de volume pour le bois visé pour le bois mis
par le Plan conjoint en marché pour
à l’exception du le sciage et
bois mis en marché le déroulage
pour le sciage et
le déroulage

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1 mètre cube apparent 0,57 $ 0,44 $
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128 pieds cubes apparents 2,06 $ 1,59 $
(4 pi X 4 pi X 8 pi)
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100 pieds cubes solides 2,43 $ 1,85 $
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1 000 pieds mesure 4,80 $ 3,17 $
de planche (1 000 PMP)
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pour le bois vendu à 3,68 % 2,82 %
la pièce, un pourcentage
du prix de vente à l’usine
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pour le bois vendu à la 1,03 $ 0,79 $
tonne métrique à l’état
brut ou transformé en
copeaux
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pour le bois vendu au 0,49 $ 0,36 $
1 000 livres
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Décision 8074, Ann. I; Décision 8649, a. 1; Décision 8999, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 5931, 1993 G.O. 2, 7099
Décision 7674, 2002 G.O. 2, 7743
Décision 7862, 2003 G.O. 2, 3738
Décision 8074, 2004 G.O. 2, 3408
Décision 8444, 2005 G.O. 2, 6274
Décision 8649, 2006 G.O. 2, 3157
Décision 8790, 2007 G.O. 2, 2053
Décision 8999, 2008 G.O. 2, 2900