M-35.1, r. 293 - Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 293
Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164).
1. Dans le présent règlement, le mot «volaille» a la même signification que dans le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290).
Décision 6528, a. 1.
2. Toute personne, sauf un consommateur, qui est engagée dans la mise en marché de la volaille, doit tenir à son bureau principal au Québec un registre où sont consignés tous les renseignements suivants:
1°  le genre de production;
2°  le nom de l’abattoir ou de l’acheteur destinataire de la volaille;
3°  la date de l’achat ou de la réception;
4°  le nom et l’adresse du producteur et l’adresse exacte du lieu de livraison;
5°  le numéro de quota du producteur, s’il y a lieu;
6°  le numéro du bon de livraison;
7°  le nombre et le poids vif de volailles livrées;
8°  le nombre et le poids de volailles confisquées;
9°  la quantité nette en nombre et le poids net des volailles abattues;
10°  la ventilation des contributions retenues et remises aux Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6528, a. 2.
3. Toute personne autorisée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à faire une enquête ou une inspection peut consulter tous les documents qui lui permettent de vérifier l’exactitude de toutes les inscriptions au registre prévu à l’article 2 et la nature de toute transaction relative à une étape quelconque de la production et de la mise en marché de la volaille.
Décision 6528, a. 3.
4. Une personne visée par le présent règlement doit conserver à son bureau pendant une période minimale de 3 ans le registre prévu à l’article 2, de même que les documents mentionnés à l’article 3.
Décision 6528, a. 4.
5. (Omis).
Décision 6528, a. 5.
6. (Omis).
Décision 6528, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 6528, 1996 G.O. 2, 6076