M-35.1, r. 225 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 225
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dressent et tiennent à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint.
Le fichier indique si le producteur est membre des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5410, a. 1; Décision 10938, a. 1.
2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conservent à leur siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5410, a. 2; Décision 10938, a. 1.
3. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Lorsqu’ils refusent de faire suite à une demande qui leur est soumise, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant leur décision.
Décision 5410, a. 3; Décision 10938, a. 1.
4. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5410, a. 4; Décision 10938, a. 1.
5. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5410, a. 5; Décision 10938, a. 1.
6. (Omis).
RÉFÉRENCES
Décision 5410, 1991 G.O. 2, 4893
Décision 10938, 2016 G.O. 2, 5613