m-32.2, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-32.2, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail
Loi sur le ministère du Travail
(chapitre M-32.2, a. 7).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère du Travail, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre du Travail les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 1028-2007, a. 1; D. 363-2013, a. 1.
1.1. Le sous-ministre associé au Travail est autorisé à signer tous les actes, documents ou écrits visés par les présentes modalités.
D. 272-2015, a. 1.
2. Un sous-ministre adjoint est autorisé à signer, pour le secteur d’activités dont il assume la responsabilité, à l’exception des contrats reliés au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services.
D. 1028-2007, a. 2.
3. Un directeur général est autorisé à signer, pour l’entité administrative dont il assume la responsabilité, à l’exception des contrats reliés au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services.
D. 1028-2007, a. 3.
4. Le secrétaire général du ministère est autorisé à signer, pour l’entité administrative dont il assume la responsabilité, à l’exception des contrats reliés au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services.
Outre les autorisations mentionnées au premier alinéa, le secrétaire général du ministère est autorisé à signer:
1°  pour l’ensemble des activités du ministère:
a)  les contrats de construction;
b)  les baux;
2°  pour l’ensemble des activités du ministère dans le domaine des technologies de l’information:
a)  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 25 000 $;
b)  les contrats de services inférieurs à 25 000 $.
D. 1028-2007, a. 4.
5. Un directeur, y compris le directeur de la Direction des communications, est autorisé à signer, pour l’entité administrative dont il assume la responsabilité, à l’exception des contrats reliés au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 5 000 $;
2°  les contrats de services inférieurs à 25 000 $.
D. 1028-2007, a. 5.
6. Un adjoint au sous-ministre, à un sous-ministre adjoint ou à un directeur général, est autorisé à signer, pour l’entité administrative dont son supérieur assume la responsabilité, à l’exception des contrats reliés au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 2 500 $;
2°  les contrats de services inférieurs à 10 000 $.
D. 1028-2007, a. 6.
7. Le secrétaire général du ministère est autorisé à certifier conforme tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives.
D. 1028-2007, a. 7.
8. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des relations du travail, le directeur du Bureau d’évaluation médicale, le directeur adjoint ou le directeur médical de ce bureau et le médecin responsable des assignations sont autorisés à signer:
1°  un écrit désignant un membre du Bureau d’évaluation médicale en vertu du premier alinéa de l’article 218 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  un écrit avisant les parties à une contestation, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et les professionnels concernés des nom et adresse du membre désigné, conformément au troisième alinéa de l’article 218 de cette loi.
D. 1028-2007, a. 8.
9. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des relations du travail, le directeur général qui exerce ses attributions en matière de relations du travail, de médiation-conciliation, de prévention et d’arbitrage et un directeur relevant de ce dernier sont autorisés à signer:
1°  un écrit désignant une personne pour favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre un employeur et ses salariés ou l’association qui les représente en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2);
2°  un écrit désignant une personne pour agir à titre d’arbitre en vertu de l’article 47.5 du Code du travail (chapitre C-27);
3°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de conciliateur en vertu de l’article 54 de ce code;
4°  un écrit avisant les parties que le différend est déféré à l’arbitrage, conformément à l’article 75 de ce code;
5°  un écrit désignant une personne pour agir à titre d’arbitre en vertu du premier alinéa de l’article 77 ou du premier alinéa de l’article 80 de ce code;
6°  un écrit accordant un délai supplémentaire à un arbitre et un écrit prolongeant ce délai, conformément à l’article 90 de ce code;
7°  un écrit désignant une personne pour agir à titre d’arbitre ou de médiateur-arbitre en vertu du deuxième alinéa de l’article 98 de ce code;
8°  un écrit désignant une personne pour agir à titre d’arbitre de grief en vertu de l’article 100 de ce code;
9°  un écrit désignant une personne pour agir à titre d’arbitre en vertu de l’article 11.4 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
10°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur en vertu du deuxième alinéa de l’article 81.20 ou de l’article 123.10 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
11°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur en vertu de l’article 176.15 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
12°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur en vertu du premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
13°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur-arbitre en vertu de l’article 62 de cette loi;
14°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur-arbitre en vertu de l’article 128 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (2003, chapitre 14);
15°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur-arbitre en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 ou du deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1);
16°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de conciliateur en vertu de l’article 43 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
17°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de conciliateur en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (chapitre S-35).
D. 1028-2007, a. 9.
10. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des relations du travail est autorisé à signer:
1°  tout document concernant la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 109.4 du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un écrit désignant une personne pour agir comme directeur en vertu de l’article 79.21 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1028-2007, a. 10.
11. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des relations du travail, le directeur général qui exerce ses attributions en matière de relations du travail, de médiation-conciliation, de prévention et d’arbitrage et un directeur relevant de ce dernier sont autorisés à signer:
1°  un écrit désignant une personne pour agir, à la demande conjointe des parties, à titre de médiateur en vertu du premier alinéa de l’article 94 du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un écrit accordant un délai supplémentaire à un médiateur, conformément au deuxième alinéa de l’article 94 de ce code;
3°  un écrit avisant les parties que le différend est déféré, selon le mode d’arbitrage choisi, à un arbitre ou à un médiateur-arbitre, conformément au premier alinéa de l’article 97 de ce code;
4°  un écrit transmettant à un arbitre une copie du rapport du médiateur, conformément au troisième alinéa de l’article 98 de ce code;
5°  un écrit avisant les parties de la date où le ministre du Travail a reçu l’avis suivant lequel un rapport a été rendu public, conformément au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
D. 1028-2007, a. 11.
12. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des relations du travail, le directeur général qui exerce ses attributions en matière de relations du travail, de médiation-conciliation, de prévention et d’arbitrage et un directeur relevant de ce dernier sont autorisés à signer un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur en vertu de l’article 99.10 du Code du travail (chapitre C-27).
D. 1028-2007, a. 12.
13. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des politiques et de la recherche, le directeur général qui exerce ses attributions dans le domaine des politiques, de la recherche et des décrets de convention collective et le directeur de la direction responsable des décrets de convention collective sont autorisés à signer:
1°  un écrit exigeant tout renseignement ou document, conformément aux articles 4.1 et 6.1, au premier alinéa de l’article 6.2 et à l’article 23.1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
2°  un écrit avisant le demandeur de l’intention du ministre du Travail de déclarer irrecevable sa demande et des motifs de sa décision et lui donnant l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu de produire des documents, conformément au deuxième alinéa de l’article 4.2 de cette loi.
D. 1028-2007, a. 13; D. 577-2008, a. 1.
14. Le sous-ministre adjoint responsable du secteur d’activités des politiques et de la recherche et le directeur général qui exerce ses attributions dans le domaine des politiques, de la recherche et des décrets de convention collective sont autorisés à signer:
1°  un écrit approuvant un cautionnement par police d’assurance en vertu du paragraphe e de l’article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
2°  un écrit donnant aux membres d’un comité paritaire l’occasion de présenter par écrit leurs observations, conformément au premier alinéa de l’article 26.2 de cette loi;
3°  un écrit désignant une personne pour agir à titre de médiateur en vertu de l’article 99 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (chapitre B-1.1, r. 8).
D. 1028-2007, a. 14; D. 577-2008, a. 2.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FOURNITURE DE SERVICES PAR UN ORGANISME PUBLIC
15. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la gestion du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les baux.
D. 1028-2007, a. 15.
16. Le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe des ressources budgétaires, financières et matérielles du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services;
3°  les baux.
D. 1028-2007, a. 16.
17. Le directeur de la Direction de la gestion des espaces et des services auxiliaires du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail, pour l’ensemble des activités reliées au réaménagement physique des unités administratives:
1°  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 25 000 $;
2°  les contrats de services inférieurs à 25 000 $;
3°  les baux.
D. 1028-2007, a. 17.
18. Le directeur de la Direction des opérations financières et contractuelles du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail:
1°  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 25 000 $;
2°  les contrats de services inférieurs à 25 000 $.
D. 1028-2007, a. 18.
19. Le responsable de la Division des opérations contractuelles du Service des opérations financières et contractuelles du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est autorisé à signer, dans le cadre de la fourniture de services au ministère du Travail:
1°  les contrats d’approvisionnement inférieurs à 10 000 $;
2°  les contrats de services inférieurs à 10 000 $.
D. 1028-2007, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 1028-2007, 2007 G.O. 2, 5192
D. 577-2008, 2008 G.O. 2, 3434
D. 363-2013, 2013 G.O. 2, 1465
D. 272-2015, 2015 G.O. 2, 764
L.Q. 2015, c. 15, a. 237