J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-3, r. 3.01
Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec
Loi sur la justice administrative
(chapitre J-3, a. 109).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
D. 1091-2019, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique à tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec, à l’exception de ceux relevant de la section des affaires sociales agissant en qualité de commission d’examen au sens du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Il vise à ce que les demandes soient traitées de façon simple, souple et avec célérité, notamment par la collaboration des parties et des représentants, et ce, dans le respect des règles de justice naturelle.
D. 1091-2019, a. 1.
2. Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’un recours, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.
D. 1091-2019, a. 2.
SECTION II
HEURES D’OUVERTURE ET JOURS OUVRABLES
D. 1091-2019, sec. II.
3. Le secrétariat du Tribunal est ouvert au public du lundi au vendredi, les jours ouvrables, de 8 h 30 à 16 h 30.
D. 1091-2019, a. 3.
4. Sont considérés comme fériés, les jours suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour fixé par le gouvernement.
D. 1091-2019, a. 4.
5. Lorsque la date fixée pour accomplir un acte tombe un jour férié, il peut être valablement fait le premier jour ouvrable suivant.
D. 1091-2019, a. 5.
6. Dans le calcul des délais, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et celui de l’échéance l’est. Le délai expire le dernier jour à 24 h.
Les jours fériés sont comptés mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
D. 1091-2019, a. 6.
SECTION III
TRANSMISSION DES DEMANDES ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
D. 1091-2019, sec. III.
7. La transmission d’un document technologique, au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), est possible si ce moyen est compatible avec l’environnement technologique du Tribunal.
D. 1091-2019, a. 7.
8. La date du dépôt d’un document est celle de sa réception au secrétariat du Tribunal ou au greffe de la Cour du Québec, selon le cas.
Un document expédié par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l’oblitération postale.
Le document expédié par télécopieur est présumé déposé au Tribunal à la date, à l’heure et à la minute indiquées au rapport de réception produit par le télécopieur du Tribunal vers lequel la communication a été transmise.
Le message expédié par courrier électronique est présumé déposé au Tribunal à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 1091-2019, a. 8.
9. Lorsque des droits, des honoraires ou d’autres frais sont établis pour le dépôt d’un document, celui-ci n’est valablement déposé que sur paiement de tels frais.
Toutefois, dans le cas de la requête introductive d’un recours, le requérant qui n’a payé qu’une partie des droits, des honoraires ou des frais établis dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la requête par le Tribunal pour remplir son obligation.
D. 1091-2019, a. 9.
10. La requête introductive du recours peut être présentée au moyen du formulaire fourni par le Tribunal, dûment complété.
Elle peut aussi être présentée sur un autre document répondant aux exigences de l’article 111 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) indiquant ainsi:
1°  la décision qui fait l’objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture;
2°  un exposé sommaire des motifs invoqués au soutien du recours;
3°  les conclusions recherchées;
4°  si le requérant est représenté, le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant.
La requête indique le nom, l’adresse et autres coordonnées du requérant, le cas échéant.
La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture au recours sont transmis au Tribunal sans délai lors du dépôt de la requête.
Si ces documents ne peuvent être transmis lors du dépôt de la requête, celle-ci indique:
1°  si l’objet du recours est une décision:
a)  le nom de l’autorité qui a pris la décision;
b)  la date de cette décision;
c)  le numéro de dossier attribué par cette autorité;
2°  si l’objet du recours n’est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.
D. 1091-2019, a. 10.
11. Toute autre demande au Tribunal est faite dans un document écrit et est transmise au secrétariat du Tribunal.
La demande indique le nom des parties, le numéro de dossier du Tribunal, les motifs invoqués à son soutien et les conclusions recherchées.
Si le demandeur n’est pas une des parties, la demande indique son nom, son adresse et ses autres coordonnées, le cas échéant. Si le demandeur est représenté, la demande indique, de la même manière, les coordonnées de son représentant.
Toutefois, une demande peut être présentée autrement si le Tribunal l’autorise compte tenu des circonstances.
D. 1091-2019, a. 11.
12. Toute demande ou communication écrite adressée au Tribunal doit également être transmise aux autres parties.
D. 1091-2019, a. 12.
SECTION IV
REPRÉSENTATION
D. 1091-2019, sec. IV.
13. La partie qui révoque son représentant ou qui lui en substitue un nouveau transmet, sans délai, un avis au Tribunal et aux autres parties.
D. 1091-2019, a. 13.
14. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête transmet, sans délai, un avis au Tribunal et aux autres parties.
D. 1091-2019, a. 14.
15. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétariat du Tribunal.
Lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du Tribunal.
D. 1091-2019, a. 15.
16. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 1091-2019, a. 16.
17. Dans les cas exceptionnels prévus par la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) où une personne qui n’est pas membre du Barreau est autorisée à agir à titre de représentant devant le Tribunal, celle-ci doit fournir un mandat sur support papier, signé par la personne qui souhaite se faire représenter.
Ce mandat, en plus d’énoncer l’autorisation de représentation, indique, si tel est le cas, que le représentant est autorisé à consulter le dossier de la personne représentée ou à en obtenir une copie.
Cette disposition ne s’applique pas au représentant du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou du délégataire de ce dernier.
D. 1091-2019, a. 17.
SECTION V
CHANGEMENT D’ADRESSE
D. 1091-2019, sec. V.
18. Toute partie et tout représentant informent sans délai le secrétariat du Tribunal du changement de leur adresse ou d’une autre de leurs coordonnées.
D. 1091-2019, a. 18.
SECTION VI
DOCUMENTS RELATIFS AUX DOSSIERS
D. 1091-2019, sec. VI.
§ 1.  — Expropriation
D. 1091-2019, ss. 1.
19. Lorsqu’un plan général des immeubles à exproprier est déposé au Tribunal en application de l’article 8 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), un appendice indiquant pour chaque immeuble son numéro de cadastre, la nature du droit exproprié et le nom de son dernier titulaire connu y est annexé.
Tout avis d’expropriation relatif à un plan général et produit après dépôt de ce plan fait référence au numéro de dossier de ce plan.
D. 1091-2019, a. 19; L.Q. 2023, c. 27, a. 237.
§ 2.  — Protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
D. 1091-2019, ss. 2.
20. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, l’établissement qui détient sous garde une personne fournit au Tribunal une copie de l’ordonnance de garde en établissement, une copie des rapports d’examens psychiatriques qui ont servi à sa délivrance, ainsi qu’une copie de tout rapport d’examen psychiatrique périodique subséquent à la délivrance de l’ordonnance, le cas échéant.
Ces documents doivent être fournis au plus tard 24 heures avant la date fixée pour l’audience.
D. 1091-2019, a. 20.
SECTION VII
INTERVENTION ET REPRISE DU RECOURS
D. 1091-2019, sec. VII.
21. Le Tribunal peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, notamment quant à la portée de l’intervention, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans une instance, avant que la décision sur le recours ne soit rendue.
Dans le cas d’un recours formé en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la personne qui intervient dans une instance doit déposer au Tribunal un avis à cet effet au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience.
D. 1091-2019, a. 21.
22. Toute partie à un recours peut, sur autorisation du Tribunal et aux conditions qu’il fixe, notamment quant à la portée de l’intervention, y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Le Tribunal peut, d’office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision.
D. 1091-2019, a. 22.
23. Pour continuer le recours d’une partie, un héritier, un ayant cause, le liquidateur d’une succession ou une personne qui a acquis la qualité ou l’intérêt pour le faire transmet au Tribunal les documents suivants:
1°  un avis de son intention;
2°  les documents démontrant son intérêt ou l’habilitant à continuer le recours;
3°  en cas de décès d’une partie, une preuve du décès.
D. 1091-2019, a. 23.
24. Une partie peut, par notification, mettre en demeure les personnes visées à l’article 23 d’aviser le Tribunal de leur intention. Une copie de la mise en demeure est transmise au Tribunal et aux parties.
Si, après 60 jours de la notification de la mise en demeure, ces personnes n’y ont pas donné suite, toute partie peut demander au Tribunal de procéder par défaut ou de déclarer le recours caduc, selon les circonstances.
D. 1091-2019, a. 24.
SECTION VIII
CONVOCATION DES PARTIES
D. 1091-2019, sec. VIII.
25. La partie est valablement appelée à l’audience par un avis, expédié dans un délai raisonnable, à sa dernière adresse indiquée au dossier du Tribunal.
L’avis est également transmis au représentant à sa dernière adresse indiquée au dossier du Tribunal.
D. 1091-2019, a. 25.
SECTION IX
RÔLE DE PRATIQUE
D. 1091-2019, sec. IX.
26. En plus du rôle comprenant les requêtes introductives des recours, le Tribunal peut aussi préparer un rôle de pratique sur lequel sont inscrits les incidents pouvant être entendus préalablement à la tenue de l’audience sur le fond du recours.
Sauf du consentement des parties, si l’urgence le requiert ou si le Tribunal en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice, un incident ainsi inscrit au rôle de pratique ne peut être entendu que si les parties en ont été avisées au moins 10 jours avant la date de l’audience.
D. 1091-2019, a. 26.
SECTION X
REMISE
D. 1091-2019, sec. X.
27. La partie qui veut faire remettre l’audience doit présenter une demande au Tribunal dès que sont connus les motifs invoqués au soutien de celle-ci.
La remise n’est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice seront ainsi mieux servies. Ainsi, aucune remise ne peut être accordée du seul consentement des parties.
D. 1091-2019, a. 27.
SECTION XI
CONVOCATION D’UN TÉMOIN À L’AUDIENCE
D. 1091-2019, sec. XI.
28. La partie qui veut qu’un témoin soit cité à comparaître pour témoigner sur ce qu’il sait, pour produire quelque document ou pour les deux à la fois, complète le formulaire de citation à comparaître prévu à cet effet.
Il lui appartient de faire signifier la citation délivrée par son avocat ou, à défaut, par un membre du Tribunal, au moins 10 jours avant l’audience.
En cas d’urgence, un membre du Tribunal peut réduire le délai de signification de la citation; ce délai ne peut cependant être inférieur à 24 heures. La citation à comparaître doit mentionner cette décision.
Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un membre du Tribunal enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la faire comparaître selon les instructions qui y sont données pour permettre à cette personne de rendre témoignage.
D. 1091-2019, a. 28.
29. Le Tribunal peut ordonner l’exclusion des témoins.
D. 1091-2019, a. 29.
30. La personne appelée à témoigner prête serment de dire la vérité. Elle déclare par la suite ses nom, adresse et occupation.
La personne qui ne comprend pas la nature du serment en est dispensée, mais elle est informée de son obligation de dire la vérité.
D. 1091-2019, a. 30.
31. Le témoin expert doit, de plus, prêter le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le Tribunal et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels son opinion est requise.
D. 1091-2019, a. 31.
32. Lorsque le déroulement de l’audience rend nécessaire le recours à un interprète, celui-ci prête serment qu’il fera cette traduction fidèlement.
D. 1091-2019, a. 32.
SECTION XII
PRODUCTION DE DOCUMENTS À L’AUDIENCE
D. 1091-2019, sec. XII.
33. La partie qui a l’intention de produire un document en preuve lors de l’audience doit, au plus tard 15 jours avant celle-ci, transmettre copie du document aux parties ainsi qu’à chacun des membres du Tribunal qui composent la formation chargée de l’affaire. Une copie supplémentaire est produite s’il s’agit d’un recours relevant de la section des affaires immobilières. Les copies destinées au Tribunal sont déposées au secrétariat du Tribunal.
Dans le cas du rapport d’un expert ou d’un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), la transmission doit se faire au plus tard 30 jours avant la date de l’audience. Un avis écrit doit être joint au document technologique, indiquant à chaque partie qu’elle n’est pas tenue d’accepter le document sur un support autre que papier et qu’elle dispose de 5 jours suivant sa réception pour demander que le document lui soit transmis sur support papier. Le document sur support papier doit alors lui être transmis dans les 10 jours de la réception de la demande.
Sauf avec la permission du Tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport n’ait été produit dans les délais.
Le Tribunal peut décider de délais différents pour assurer la bonne administration de la justice, si aucune des parties n’en subit de préjudice grave.
D. 1091-2019, a. 33.
34. Lorsqu’une partie souhaite déposer un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), elle s’assure, au moment du dépôt du document, que le Tribunal dispose du matériel nécessaire pour en permettre la présentation lors de l’audience.
Si le Tribunal ne dispose pas du matériel requis, la partie procède au transfert du document sur un support adapté au matériel dont le Tribunal pourrait disposer lors de l’audience ou fournit le matériel nécessaire à la présentation du document technologique.
Le Tribunal peut convenir de mesures différentes pour assurer la bonne administration de la justice, compte tenu du matériel disponible.
D. 1091-2019, a. 34.
SECTION XIII
AUDIENCE
D. 1091-2019, sec. XIII.
35. Toute personne présente à l’audience doit être vêtue convenablement et observer une attitude digne et de respect envers la justice. Elle doit s’abstenir de tout ce qui peut nuire au bon fonctionnement de l’audience.
D. 1091-2019, a. 35.
36. Les débats à l’audience sont conservés par enregistrement, à moins qu’une partie ne les fasse prendre, à ses frais, par un sténographe ou un sténotypiste ou par un autre moyen prévu par le Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière civile (chapitre C-25.01, r. 3).
Si une partie les fait transcrire, elle fournit gratuitement une copie au Tribunal.
Les frais afférents à la prise des débats et à leur transcription font partie des frais de justice, dans le cas où le Tribunal peut en adjuger.
D. 1091-2019, a. 36.
37. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par le Tribunal. Il comprend notamment les mentions suivantes:
1°  le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2°  les noms des membres du Tribunal;
3°  les noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants et de leurs témoins;
4°  le nom et l’adresse du sténographe;
5°  le nom et l’adresse de l’interprète;
6°  le mode de l’audience;
7°  les pièces produites;
8°  les incidents et les objections;
9°  la date où une action ou un acte doit être exécuté;
10°  les ordonnances et les décisions du Tribunal;
11°  la date du début du délibéré.
D. 1091-2019, a. 37.
SECTION XIV
DÉSISTEMENT
D. 1091-2019, sec. XIV.
38. À moins que la loi ne le prévoie autrement, le dépôt d’un désistement ou d’un avis des parties indiquant que l’affaire est réglée ou qu’il n’y a plus de litige met fin à l’instance.
D. 1091-2019, a. 38.
SECTION XV
DÉCISION
D. 1091-2019, sec. XV.
39. Une copie de la décision du Tribunal est transmise aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
D. 1091-2019, a. 39.
SECTION XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1091-2019, sec. XVI.
40. L’article 33 s’applique aux recours pour lesquels un avis d’audience n’a pas encore été transmis par le Tribunal à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-02-11).
Pour les autres recours pendants, les articles 26, 28 et 29 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3) continuent de s’appliquer.
D. 1091-2019, a. 40.
41. Le présent règlement remplace les Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec (chapitre J-3, r. 3).
D. 1091-2019, a. 41.
42. (Omis).
D. 1091-2019, a. 42.
RÉFÉRENCES
D. 1091-2019, 2019 G.O. 2, 4587
L.Q. 2023, c. 27, a. 237