A-18.1, r. 8 - Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 8
Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois
Loi sur les forêts
(chapitre F-4.1, a. 172).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 2011, page 1287. (a. 4)
1. Pour l’application du titre IV de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), les catégories d’usines de transformation du bois sont:
1°  les industries suivantes transformant annuellement plus de 2 000 m3 de bois:
a)  les industries des pâtes et papiers fabriquant des pâtes commerciales, du papier journal, des papiers de construction, des cartons, du panneau de basse densité et d’autres produits papetiers, tels les papiers d’impression et d’écriture, le papier d’emballage, les papiers mousseline et à usages spéciaux et les papiers hygiéniques;
b)  les industries du bois de sciage fabriquant des bois de construction, de menuiserie, des bardeaux, des composantes de palettes, de boîtes et de contenants et d’autres produits du sciage, tels les traverses de chemin de fer, les lattes et les bois de mine;
c)  les industries des placages et des contre-plaqués fabriquant des placages, des contreplaqués et d’autres produits issus du déroulage ou du tranchage, tels les produits lamellés, les bâtonnets hygiéniques et les baguettes chinoises;
d)  les industries des produits dérivés du bois fabriquant des panneaux agglomérés et d’autres produits reconstitués;
e)  les industries du tournage et du façonnage fabriquant des poteaux, des pilots, des éléments de meubles rustiques, des éléments d’habitation en bois ronds et des poteaux de clôtures;
f)  les industries de transformation du bois à des fins de production d’électricité ou de production métallurgique;
g)  les industries fabriquant du charbon de bois et des produits comprimés pour combustion;
h)  les industries de la transformation d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches pour la production de substances destinées à un usage pharmaceutique;
i)  les autres industries de la transformation du bois fabriquant des articles de bois, des matériaux de construction et d’emballage, du bois torréfié, du paillis et des produits absorbants, telle la litière;
2°  les industries suivantes transformant annuellement plus de 2 000 m3 de bois provenant des forêts du domaine de l’État, à l’exception des industries transformant les sous-produits du sciage :
a)  les industries de transformation du bois à des fins de production d’énergie thermique;
b)  les industries fabriquant des produits issus de bioraffinage.
D. 908-88, a. 1; D. 271-92, a. 1; D. 1400-94, a. 1; D. 861-2003, a. 1; D. 1073-2004, a. 1; D. 1267-2011, a. 1.
2. Toute personne qui sollicite la délivrance d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois peut obtenir ce permis aux conditions suivantes:
1°  l’usine faisant l’objet d’une demande de permis fait partie de l’une des catégories d’usine prévue à l’article 1;
2°  l’usine faisant l’objet d’une demande de permis a été construite avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi lorsqu’une telle autorisation est requise;
3°  l’usine est pourvue d’installations en état de transformer du bois.
D. 908-88, a. 2; D. 861-2003, a. 2.
3. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois peut obtenir le renouvellement de son permis le 1er avril de l’année où il expire aux conditions suivantes:
1°  l’usine faisant l’objet de la demande de renouvellement de permis est pourvue d’installations en état de transformer du bois;
2°  les inscriptions apparaissant au permis visé par la demande de renouvellement ont été respectées;
3°  une copie certifiée de la partie du registre visé à l’article 5 couvrant la période visée au deuxième alinéa de cet article a été transmise au ministre, accompagnée des renseignements visés à l’article 169 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), le cas échéant, au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis;
4°  les droits fixés à l’article 4 ont été transmis au ministre au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis.
D. 908-88, a. 3; D. 871-89, a. 1; D. 1400-94, a. 2; D. 1006-2005, a. 1.
4. Toute personne doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois les droits fixés ci-dessous selon la classe de consommation annuelle autorisée prévue pour son usine:


Classe de consommation Tarif du
annuelle autorisée permis
(m3) ($)



2 001 à 5 000 159
5 001 à 10 000 281
10 001 à 15 000 381
15 001 à 25 000 547
25 001 à 50 000 890
50 001 à 100 000 1 458
100 001 à 150 000 1 928
150 001 à 200 000 2 316
200 001 à 300 000 2 957
300 001 à 400 000 3 488
400 001 à 500 000 3 929
500 001 à 600 000 4 292
600 001 à 700 000 4 591
700 001 à 800 000 4 875
800 001 à 900 000 5 159
900 001 à 1 000 000 5 443
1 000 001 à 1 100 000 5 727
1 100 001 à 1 200 000 6 011
1 200 001 à 1 300 000 6 295
1 300 001 à 1 400 000 6 579
1 400 001 à 1 500 000 6 863
1 500 001 à 1 600 000 7 147
1 600 001 à 1 700 000 7 430
1 700 001 à 1 800 000 7 714
1 800 001 à 1 900 000 7 999
1 900 001 à 2 000 000 8 283
2 000 001 à 2 100 000 8 567
2 100 001 à 2 200 000 8 850
2 200 001 à 2 300 000 9 134
2 300 001 à 2 400 000 9 418
2 400 001 à 2 500 000 9 702


D. 908-88, a. 4; D. 271-92, a. 2; D. 1400-94, a. 3.
4.1. Les montants prévus à l’article 4 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada.
Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 271-92, a. 3; D. 1400-94, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit tenir un registre dans la forme suivante:
1°  le registre comprend 4 parties intitulées comme suit: Partie I «Identification du titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois»; Partie II «Inventaires, réception et consommation de matière ligneuse»; Partie III «Nature et quantité de produits manufacturés»; Partie IV «Déclaration du titulaire d’un permis d’usine sur la véracité des renseignements fournis dans le registre»;
2°  les parties II et III ne comportent que les renseignements applicables à son usine;
3°  le titulaire utilise la formule fournie par le ministre ou une base de données produite par celui-ci et qui comporte les mentions prévues au présent article.
Il doit transmettre au ministre au plus tard le 1er février de chaque année une copie certifiée de la partie de ce registre couvrant la période prévue au paragraphe 4 de l’article 176 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 908-88, a. 5; D. 1400-94, a. 5; D. 1006-2005, a. 2.
6. Tout titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 5 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 908-88, a. 6; D. 1006-2005, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 908-88, a. 7; D. 1006-2005, a. 4.
8. (Omis).
D. 908-88, a. 8.
9. (Omis).
D. 908-88, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 908-88, 1988 G.O. 2, 3320
D. 871-89, 1989 G.O. 2, 3142
D. 271-92, 1992 G.O. 2, 1503
D. 1400-94, 1994 G.O. 2, 5788
D. 861-2003, 2003 G.O. 2, 3974
D. 1073-2004, 2004 G.O. 2, 4984
D. 1006-2005, 2005 G.O. 2, 6385
D. 1267-2011, 2011 G.O. 2, 5628