9. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.
D. 452-99, a. 9; D. 395-2009, a. 6.