14. Le médecin est dispensé de remplir les obligations prévues à la présente section s’il transmet au secrétaire une preuve que la société est éligible à l’aide offerte par l’Association canadienne de protection médicale et en maintenant cette éligibilité à l’égard de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les médecins dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.