35. Lorsque le Collège désigne un cessionnaire ou un gardien provisoire ou que le secrétaire agit à ce titre, le médecin ou les ayants cause du médecin décédé doivent rembourser les honoraires et les frais assumés par le Collège.
Ces sommes sont établies par une résolution générale du Conseil d’administration en application du quatrième alinéa de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26). Elles comprennent les honoraires versés au cessionnaire ou au gardien provisoire ainsi que les frais de conservation, de gestion, d’administration, de cession, de garde, de destruction et d’avis relatifs aux effets.
Décision 2005-02-23, a. 35.