2.05. Le médecin visé à l’article 2.01 doit, avec son inscription au tableau, fournir au secrétaire de l’ordre une déclaration selon laquelle il est couvert par une garantie conforme aux exigences du présent règlement.
La déclaration faite en application du premier alinéa doit mentionner le nom de l’assureur et le numéro du contrat d’assurance.
Décision 82-06-16, a. 2.05; Décision 2011-11-28, a. 4.