M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
18.La Fédération peut supprimer le contingent d’un producteur qui cesse de produire et de mettre en marché le produit visé durant 2 années de commercialisation consécutives.