M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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6.1. Le produit visé livré à la Fédération qui n’a pas été vendu au cours de l’année de commercialisation où il a été livré constitue le surplus du produit visé par le plan.
Décision 10678, a. 2.