M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

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3. Un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 3.