1. Le présent règlement vise le bois provenant du territoire couvert par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) et destiné à la production d’énergie ou à une usine de transformation du bois, à l’exception du bois destiné au sciage, au déroulage ou au chauffage domestique.
Décision 8378, a. 1; Décision 9184, a. 1.