9. Le Syndicat déduit du prix à payer aux producteurs:(1) les contributions exigibles en vertu des règlements pris conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(2) les frais de transport et de chargement de l’if du Canada déterminés, le cas échéant, par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
(3) les dépenses qu’il a faites pour appliquer le présent règlement.