M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

Full text
7. La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1.