26. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, la quantité de bois faisant l’objet du contingent qui lui a été délivré, doit en aviser l’Association, par écrit, au moins 45 jours avant la fin de la période de validité de ce contingent. À défaut, l’Association réduit de 20% le contingent auquel ce producteur aurait eu droit durant la période suivante.
Décision 8190, a. 26; Décision 8470, a. 4.