13. Si l’assemblée générale décide de diminuer la somme capitale du fonds, ce qui ne peut avoir lieu si un engagement a été pris à l’égard d’un prêteur conformément à l’article 9, à moins que le prêteur n’y consente par écrit préalablement, le remboursement de la partie du fonds dont il est diminué est alors effectué lorsque cette somme est suffisante pour rembourser toutes les contributions perçues au cours d’une année en commençant par la première année pour laquelle les contributions n’ont pas été remboursées.