18. Le producteur doit fournir au Syndicat, dans le délai prescrit, tous les renseignements nécessaires pour établir chaque contingent. Le Syndicat contrôle la véracité des informations fournies par le producteur qui, à cette fin, est tenu de produire sur demande tout document déposé au bureau de la publicité des droits, dont celui établissant la propriété forestière ou celui qui lui permet de couper le bois. Le Syndicat peut autoriser toute personne à vérifier ces informations et à examiner la superficie forestière du producteur concerné pour établir la superficie boisée.
Décision 4425, a. 18; Décision 6165, a. 16; Décision 6988, a. 4.