M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
22. Un producteur peut livrer ses porcs, ses verrats et ses truies à un abattoir provincial qui s’est engagé par écrit avec les Éleveurs à:
(1)  faire parvenir aux Éleveurs par courrier électronique, chaque mardi pour les porcs mis en marché la semaine précédente, les documents reproduits en annexe 3 dûment complétés;
(2)  percevoir du producteur et remettre aux Éleveurs chaque semaine toute contribution due dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que les frais prévus à l’article 63 pour la mise en marché des porcs et des verrats légers livrés pour abattage;
(3)  assurer et organiser lui-même le transport des porcs à son abattoir;
(4)  payer le producteur selon les modalités particulières dont il peut convenir avec lui.
Décision 9265, a. 22; Décision 10119, a. 1.
22. Un producteur peut livrer ses porcs, ses verrats et ses truies à un abattoir provincial qui s’est engagé par écrit avec la Fédération à:
(1)  faire parvenir à la Fédération par courrier électronique, chaque mardi pour les porcs mis en marché la semaine précédente, les documents reproduits en annexe 3 dûment complétés;
(2)  percevoir du producteur et remettre à la Fédération chaque semaine toute contribution due dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que les frais prévus à l’article 63 pour la mise en marché des porcs et des verrats légers livrés pour abattage;
(3)  assurer et organiser lui-même le transport des porcs à son abattoir;
(4)  payer le producteur selon les modalités particulières dont il peut convenir avec lui.
Décision 9265, a. 22.