M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
74. On entend par:
«contrat à livraison différée» ou «CLD» une entente entre le producteur et les Éleveurs par laquelle le producteur s’engage à livrer une certaine quantité de porcs durant une période de livraison à venir et permettant au producteur d’obtenir un ajustement de prix calculé en fonction de l’écart entre les prix publiés conformément à l’article 86 au moment de la prise du contrat et au moment de son renversement, conformément au présent règlement;
«équivalent - porcs» un nombre de porcs dont le poids moyen correspond à la moyenne, calculée par les Éleveurs de temps à autre, du poids des porcs livrés au Québec;
«ordre ouvert» un contrat à livraison différée conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur pour la période de livraison qu’il indique;
«ordre ouvert de limitation de perte» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«ordre ouvert de protection de gain» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou soit en deçà du prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«prix de renversement du CLD» le prix du CLD au moment de son renversement;
«renversement» l’opération par laquelle l’ajustement de prix prévu à l’article 113 est cristallisé par instruction du producteur, laquelle est donnée en communiquant avec le SGRM; le producteur peut également donner un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte; à défaut d’instruction du producteur dans le délai indiqué à la confirmation de contrat, les Éleveurs procèdent au renversement conformément à l’article 102.
Décision 9265, a. 74; Décision 9837, a. 1; Décision 10119, a. 1.
74. On entend par:
«contrat à livraison différée» ou «CLD» une entente entre le producteur et la Fédération par laquelle le producteur s’engage à livrer une certaine quantité de porcs durant une période de livraison à venir et permettant au producteur d’obtenir un ajustement de prix calculé en fonction de l’écart entre les prix publiés conformément à l’article 86 au moment de la prise du contrat et au moment de son renversement, conformément au présent règlement;
«équivalent - porcs» un nombre de porcs dont le poids moyen correspond à la moyenne, calculée par la Fédération de temps à autre, du poids des porcs livrés au Québec;
«ordre ouvert» un contrat à livraison différée conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix minimum exigé par le producteur pour la période de livraison qu’il indique;
«ordre ouvert de limitation de perte» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou dépasse le prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«ordre ouvert de protection de gain» le renversement d’un contrat à livraison différée, conditionnel à ce que le prix publié conformément à l’article 86 atteigne ou soit en deçà du prix fixé par le producteur pour tel CLD;
«prix de renversement du CLD» le prix du CLD au moment de son renversement;
«renversement» l’opération par laquelle l’ajustement de prix prévu à l’article 113 est cristallisé par instruction du producteur, laquelle est donnée en communiquant avec le SGRM; le producteur peut également donner un ordre ouvert de protection de gain ou un ordre ouvert de limitation de perte; à défaut d’instruction du producteur dans le délai indiqué à la confirmation de contrat, la Fédération procède au renversement conformément à l’article 102.
Décision 9265, a. 74; Décision 9837, a. 1.