M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
21.8. Tout porc produit et mis en marché sur un site excédant la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé au prix prévu à l’article 57.1. Toutefois, un producteur peut cumuler la production de l’ensemble des sites qu’il exploite pour les fins de l’application de l’article 57.1.
De plus, un producteur qui met en marché des porcs élevés pour son compte par d’autres producteurs peut demander aux Éleveurs, en avisant les producteurs concernés, de cumuler la production des sites visés pour l’application de l’article 57.1. S’il y a rupture du lien d’affaires entre le producteur qui met en marché les porcs et celui qui les élève, ces producteurs informent les Éleveurs de cette situation; les Éleveurs soustraient la quantité concernée de la production cumulée.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.8. Tout porc produit et mis en marché sur un site excédant la quantité déterminée selon le paragraphe 2 de l’article 21.7 est payé au prix prévu à l’article 57.1. Toutefois, un producteur peut cumuler la production de l’ensemble des sites qu’il exploite pour les fins de l’application de l’article 57.1.
De plus, un producteur qui met en marché des porcs élevés pour son compte par d’autres producteurs peut demander à la Fédération, en avisant les producteurs concernés, de cumuler la production des sites visés pour l’application de l’article 57.1. S’il y a rupture du lien d’affaires entre le producteur qui met en marché les porcs et celui qui les élève, ces producteurs informent la Fédération de cette situation; la Fédération soustrait la quantité concernée de la production cumulée.
Décision 9628, a. 3.