38. Tous les lots inscrits à la certification de l’Agence doivent être soumis au programme de dépistage du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence.
Tous les autres lots produits sur l’unité de production doivent faire l’objet d’un test de détection du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; l’échantillon testé doit être représentatif du lot.
Décision 8901, a. 38; Décision 9452, a. 23.