M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

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12.6. Le producteur d’oeufs d’incubation doit informer sans délai la Fédération de tout changement à ses pondoirs et de toute modification du quota qui lui est délivré par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2.