M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Full text
12.4. Le producteur d’oeufs d’incubation doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 45 jours après la fin de chaque cycle de production:
(1)  une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
(a)  l’identité du producteur;
(b)  la date de la livraison des pondeuses;
(c)  le nombre de pondeuses livrées;
(d)  l’identification du poulailler d’élevage de ces pondeuses;
(e)  l’identification du poulailler de ponte où ces pondeuses sont destinées.
(2)  une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
(a)  l’identité du producteur;
(b)  la date d’abattage des oiseaux;
(c)  le nombre et le poids des oiseaux abattus;
(d)  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation et par «cycle de production», une année civile.
Décision 9104, a. 2.