M-35.1, r. 19 - Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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18. La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5057, a. 18.