9. Le Syndicat est l’agent de vente et l’agent de négociation des producteurs visés par le Plan.
Le Syndicat est chargé, conjointement avec chacun des comités de mise en marché désigné à l’article 8, d’élaborer, de réaliser et de conclure la négociation des conventions de mise en marché visant la catégorie de producteurs que le comité représente. Le Syndicat devra joindre l’avis du comité de mise en marché concerné à la demande d’homologation de ces conventions.
Décision 7235, a. 9; Décision 7763, a. 2.