22. À l’expiration du délai prévu à l’appel de projets, le comité de révision établi selon les article 31 à 33 étudie d’abord les projets déposés par les producteurs titulaires d’une référence de production avant d’étudier les autres projets.
Chaque projet doit être évalué selon la grille d’évaluation prévue à l’annexe 3. Toute personne qui dépose un projet doit être en mesure, sur demande du comité de révision, d’en démontrer la faisabilité.