M-35.1, r. 120 - Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec

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4. Si un règlement de mise en vente en commun du produit visé ou une agence centrale de vente est mis en application, le Syndicat peut retenir la contribution prévue au présent règlement à même le produit des ventes.
Décision 4343, a. 4; Décision 7973, a. 4.