I-9, r. 8 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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33. Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur, un candidat ou un représentant soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement.
Décision 2008-02-15, a. 33.