I-9, r. 8 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Full text
ANNEXE XII
(a. 23 et 48)
CODE DE BONNE CONDUITE DES CANDIDATS À UNE ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Un candidat ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts.
1.2 Un candidat doit observer la plus grande courtoisie à l’égard de tout autre candidat, des électeurs ainsi qu’à l’égard de l’administration électorale.
1.3 Un candidat ne peut donner ni recevoir aucun cadeau, présent, faveur, ristourne ou avantage quelconque pour favoriser sa candidature.
1.4 Un candidat ne peut donner un renseignement faux ou inexact.
1.5 Un candidat doit donner suite, dans les meilleurs délais, à toute demande provenant de l’administration électorale.
1.6 Un candidat doit respecter les décisions du secrétaire.
SECTION 2
CAMPAGNE ÉLECTORALE
2.1 Un candidat qui utilise l’informatique ou la télématique doit le faire dans le respect des personnes à qui est acheminé le message électoral.
2.2 Un candidat qui utilise un site Internet doit le faire de façon à bien identifier le site, sa localisation et son détenteur.
SECTION 3
PUBLICITÉ
3.1 Par «publicité» on entend la diffusion, sur Internet, par télécopieur ou autrement, d’un message destiné à favoriser ou à contrecarrer l’élection d’un candidat ou d’un groupe de candidats.
3.2 Toute publicité doit être respectueuse envers les autres candidats et l’administration électorale.
Décision 2008-02-15, Ann. XII.