6. Malgré les articles 4 et 5, aucun contrat d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles, ne peut être conclu, sans l’autorisation du conseil d’administration, lorsque le montant payable en vertu de ce contrat excède 500 000 $.
D. 2408-85, a. 6; D. 881-95, a. 4.