C-65.1, r. 7.1 - Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires

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6. Si aucun ministère ou organisme n’a manifesté d’intérêt pour un bien meuble excédentaire et si ce bien ne répond à aucun besoin prévisible d’un ministère ou d’un organisme, le directeur général des achats ou, dans les cas visés à l’article 8, le ministère ou l’organisme peut en disposer.
C.T. 186095, a. 6.