35. Le membre dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers; il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Le membre qui conserve ses dossiers en vertu du présent article n’a pas à en aviser ses clients.
Il doit, lorsque le Conseil d’administration considère la cession des dossiers comme nécessaire pour la protection du public, les confier à un cessionnaire. Les articles 26 à 30 s’appliquent alors au cessionnaire.
Décision 2015-11-06, a. 35.