21. L’enquêteur peut, dans le cadre de l’enquête, procéder à une entrevue structurée, à de l’observation directe ou à la révision de dossiers. Le premier alinéa de l’article 13 et les articles 14 et 15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enquête particulière.
Décision 2006-06-14, a. 21.