4.06. S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un membre à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de la visite et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa visite.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.06; D. 1454-84, a. 2.