29. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés au premier alinéa de l’article 21 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 26.
Décision 2005-06-15, a. 29.