A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

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20. Aux fins du remboursement de ses dépenses, le lieu principal d’exercice des fonctions d’un commissaire du Tribunal est celui que désigne le président du Tribunal.
D. 726-98, a. 20; Erratum, 2008 G.O. 2, 5603.
20. Aux fins du remboursement de ses dépenses, le lieu principal d’exercice des fonctions d’un commissaire de la Commission est celui que désigne le président de la Commission.
D. 726-98, a. 20; Erratum, 2008 G.O. 2, 5603.