T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

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Updated to 15 October 2008
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chapitre T-5
Loi sur les technologues en radiologie
La ministre de la Justice est chargée de l’application de la présente loi. Décret 1154-2008 du 18 décembre 2008, (2009) 141 G.O. 2, 40.
1994, c. 40, a. 444.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en radiologie du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «technologue en radiologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN RADIOLOGIE DU QUÉBEC
1994, c. 40, a. 446.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en radiologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec» ou «Ordre des technologues en radiologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 4; 1994, c. 40, a. 448; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.
6. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 6; 1994, c. 40, a. 449.
SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
7. L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en radiologie sont les suivantes:
1°  administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2°  utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3°  surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450; 2002, c. 33, a. 31.
8. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 32.
9. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 9; 1994, c. 40, a. 452.
10. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 10; 1994, c. 40, a. 452.
11. Nul ne peut exercer la profession de technologue en radiologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des technologues en radiologie d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 47, a. 11; 1994, c. 40, a. 453.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en radiologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33.
13. Quiconque contrevient à l’article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 13.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 47 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 14 à 20 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5 des Lois refondues.