T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre T-12, r. 16
Règlement sur le transport par autobus
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5, 34, 35.1 et 38.2).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PERMIS
1. Pour effectuer un transport rémunéré de personnes par autobus ou minibus, une personne doit être titulaire d’un permis de transport par autobus délivré par la Commission des transports du Québec.
D. 1991-86, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, les 7 catégories d’autobus suivantes sont établies:
Catégorie 1: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours et muni des équipements suivants: un compartiment à bagages, un porte-bagages intérieur, des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette;
Catégorie 2: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 1;
Catégorie 3: un autobus construit pour le transport urbain;
Catégorie 4: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l’habitacle et muni des équipements suivants: des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette;
Catégorie 5: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l’habitacle auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 4;
Catégorie 6: un minibus ou un autobus de dimension réduite construit pour le transport de 10 à 15 personnes;
Catégorie 7: un minibus ou un autobus aménagé pour le transport de personnes handicapées.
Chaque catégorie est considérée supérieure à la catégorie qui lui est subséquente à l’exception de la catégorie 7.
Un autobus ou un minibus ne cesse pas d’appartenir à l’une des catégories 1 à 6 pour le motif qu’il est en partie aménagé pour le transport des personnes handicapées pourvu que ces aménagements n’aient pas pour effet de réduire de plus de la moitié la capacité initiale du véhicule.
La catégorie 6, telle que modifiée par l’article 1 du décret 1849-94, ne s’applique qu’aux minibus construits après le 26 janvier 1995. (D. 1849-94, a. 13)
D. 1991-86, a. 2; D. 1849-94, a. 1.
3. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de transport suivants:
1°  un transport de personnes handicapées effectué:
a)  en vertu d’une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l’article 48.39 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
b)  en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
2°  un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1 effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en ait remis copie;
3°  tout transport d’élèves organisé pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d’aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (chapitre I-14), pour un établissement d’enseignement privé autorisé à organiser le transport d’élèves en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
3.1°  tout autre transport d’élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 3, à la condition que le conducteur de l’autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement;
3.2°  tout transport effectué par une commission scolaire ou par un établissement d’enseignement privé, pour ses élèves;
4°  un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d’un contrat octroyé par une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.
D. 1991-86, a. 3; D. 1032-92, a. 1; D. 1849-94, a. 2; D. 341-2008, a. 1.
4. Un transporteur dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui effectue au Québec un transport nolisé est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport nolisé qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le point de départ et la destination finale du voyage nolisé sont situés à l’extérieur du Québec;
2°  il est autorisé à effectuer ce voyage par l’État ou la province où est immatriculé l’autobus.
D. 1991-86, a. 4.
5. Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport nolisé qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il est lié par contrat de transport scolaire conclu avec une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles mentionnés au paragraphe 3 de l’article 3;
2°  le point de départ du voyage nolisé est situé sur l’un des territoires suivants:
a)  celui de la commission régionale ou de la commission scolaire avec laquelle le transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
b)  celui de la commission régionale ou de la commission scolaire où est situé l’établissement d’enseignement privé avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le voyage est effectué au moyen d’un autobus d’écoliers ou d’un véhicule d’écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
5°  le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers;
6°  il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en remet une copie.
Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai, juin, juillet ou août bénéficie de l’exemption de permis jusqu’au 1er septembre suivant.
D. 1991-86, a. 5; D. 1032-92, a. 2; D. 1849-94, a. 3; D. 781-2004, a. 1; D. 341-2008, a. 2.
6. Un transporteur qui effectue un transport touristique est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport touristique qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le transport touristique est effectué à l’occasion d’un voyage nolisé;
2°  le point de départ du voyage nolisé est situé à 50 km ou plus du lieu ou de l’établissement visité;
3°  seules les personnes constituant le groupe du voyage nolisé bénéficient de ce transport touristique.
Le titulaire d’un permis d’agent de voyages délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10) qui obtient un permis de transport nolisé par minibus de catégorie 6 conformément au deuxième alinéa de l’article 12 est exempté de remplir la condition prévue au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 1991-86, a. 6; D. 671-2001, a. 1.
7. Un transporteur lié par contrat avec un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport qu’il fournit aux bénéficiaires visés par ce contrat s’il est déjà titulaire d’un permis de transport par autobus ou s’il est un transporteur scolaire qui remplit la condition visée au paragraphe 1 de l’article 5.
D. 1991-86, a. 7; D. 341-2008, a. 3.
7.1. Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport interurbain qu’il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période de plus de 7 jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d’un accident ou l’exécution de travaux de construction, de réparation ou d’entretien;
2°  le transporteur est déjà titulaire d’un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat;
3°  le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l’article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.
D. 1032-92, a. 3.
7.2. Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport interurbain qu’il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période maximale de 7 jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d’un accident ou l’exécution de travaux de construction, de réparation ou d’entretien;
2°  le transporteur est déjà titulaire d’un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat ou d’un permis pour un service de transport nolisé l’autorisant à effectuer des voyages à partir d’une municipalité ou agglomération située à l’une des extrémités du parcours déterminé au contrat;
3°  le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l’article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.
D. 1032-92, a. 3.
8. Lorsqu’une personne est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’un permis en vertu du présent règlement pour l’exécution d’un service découlant d’un contrat, celle-ci doit s’assurer que le conducteur a, en sa possession, durant ce service, une copie ou une attestation de ce contrat.
D. 1991-86, a. 8.
8.1. Lorsqu’un permis est requis pour effectuer un service de transport par autobus et que ce service est effectué par un transporteur au moyen d’un autobus loué d’un autre transporteur qui fournit aussi les services d’un conducteur, le locateur est exempté de l’obligation d’être titulaire de ce permis mais non le locataire qui doit de plus s’assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession une copie du contrat de location de l’autobus avec conducteur intervenu entre les deux transporteurs.
D. 1032-92, a. 4.
9. Les catégories suivantes de permis de transport par autobus sont établies:
1°  le transport urbain;
2°  le transport interurbain;
3°  le transport aéroportuaire;
4°  le transport touristique;
5°  le transport des élèves;
6°  le transport par abonnement;
7°  le transport nolisé;
8°  le transport expérimental.
D. 1991-86, a. 9.
SECTION II
DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET TRANSFERT DES PERMIS
§ 1.  — Conditions de délivrance
10. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 10; D. 1849-94, a. 4; D. 781-2004, a. 2.
11. Pour obtenir un permis de transport par autobus, toute personne doit avoir son siège, son principal établissement ou un établissement au Québec.
D. 1991-86, a. 11; D. 1849-94, a. 5; D. 781-2004, a. 3.
12. La Commission délivre un permis de transport par autobus à une personne qui lui en fait la demande lorsqu’elle estime que celle-ci satisfait aux critères suivants:
1°  cette personne possède des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exercice compétent de l’activité pour laquelle elle demande ce permis;
2°  cette personne présente des assises financières suffisantes pour assurer l’implantation et la viabilité de son entreprise;
3°  cette personne peut disposer des ressources humaines et matérielles suffisantes pour administrer et gérer avec efficacité son entreprise;
4°  les services pour lesquels cette personne demande ce permis répondent aux besoins de la clientèle ou de la population du territoire desservi, selon le cas;
5°  les revenus projetés sont suffisants pour assurer la rentabilité des services pour lesquels cette personne demande ce permis;
6°  la délivrance du permis demandé par cette personne n’est pas susceptible d’entraîner la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d’en affecter sensiblement la qualité.
Lors de l’examen d’une demande de délivrance d’un permis de transport nolisé par minibus de catégorie 6 à un titulaire d’un permis d’agent de voyages pour sa clientèle dans le cadre d’un forfait incluant des activités et du transport, la Commission est dispensée d’appliquer les critères prévus au premier alinéa si celui-ci satisfait aux critères suivants:
1°  son permis d’agent de voyages est en vigueur;
2°  il est inscrit comme exploitant au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
3°  la Commission lui a attribué une cote portant la mention «satisfaisant» suivant l’article 12 de cette loi;
4°  ce titulaire possède les connaissances ou l’expérience pertinentes à l’exploitation sécuritaire d’un minibus.
D. 1991-86, a. 12; D. 671-2001, a. 2.
13. Avant de délivrer un permis, la Commission tient compte des déclarations de culpabilité prononcées contre le demandeur, au cours des 5 années qui précèdent la demande, pour une infraction à la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou à un règlement adopté en vertu de cette loi.
Toutefois, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
D. 1991-86, a. 13.
14. Un permis de transport par autobus est délivré pour une période maximale de 5 ans.
D. 1991-86, a. 14.
§ 1.1.  — Codification
D. 341-2008, a. 4.
14.1. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «codification de permis» la codification des clauses de ces permis et des droits qu’ils confèrent.
D. 341-2008, a. 4.
14.2. La Commission procède, pour chaque catégorie de permis et pour chaque transporteur, à une codification des permis de transport par autobus:
1°  lorsqu’une municipalité annexe tout le territoire ou une partie de celui d’une autre municipalité ou lorsque les territoires de municipalités sont regroupés;
2°  lorsqu’une loi ou un règlement rend caducs ou autrement inapplicables un droit d’exploitation ou certaines de ses modalités d’exercice;
3°  lorsqu’elle estime qu’une codification de droits d’exploitation ou de certaines de leurs modalités d’exercice est nécessaire, dans le cas d’un même transporteur, pour les actualiser et les harmoniser entre eux ou avec ceux d’autres transporteurs.
La Commission indique, lors d’une codification, le nouveau nom de la municipalité et, le cas échéant, la division de son territoire en arrondissements.
Par «modalités d’exercice», on entend les parcours, les horaires, les fréquences, les catégories de véhicules et les autres conditions, dont les restrictions établies par la Commission lors de la délivrance du permis qui confirme le droit d’exploitation.
D. 341-2008, a. 4.
14.3. La Commission ne peut consigner dans un même permis codifié que des droits d’exploitation qui sont comparables et auxquels sont attachées des modalités d’exercice de même nature ou accessoires, lorsqu’un des permis objet de la codification a été délivré avant le 30 septembre 1987.
Malgré l’article 15, un permis qui codifie en tout ou en partie un droit d’exercice confirmé par un permis délivré avant le 30 septembre 1987 se renouvelle annuellement selon l’article 37.1 de la Loi.
D. 341-2008, a. 4.
14.4. La Commission peut fixer le terme d’un permis codifié de sorte qu’il corresponde à la date la plus tardive des droits d’exploitation confirmés par les permis antérieurs qu’il remplace lorsqu’elle délivre, pour une première fois, un permis qui codifie uniquement des droits d’exploitation accordés par des permis de transport par autobus délivrés à compter du 30 septembre 1987.
Un permis qui codifie en tout ou en partie des droits d’exploitation confirmés par des permis délivrés à compter du 30 septembre 1987 est délivré conformément à l’article 14 pour une période maximale de 5 ans.
D. 341-2008, a. 4.
14.5. Tout permis de transport par autobus qui a fait l’objet d’une codification est remplacé dès la prise d’effet de la décision qui délivre le permis codifié.
La décision de la Commission qui délivre un permis codifié identifie les permis antérieurs qu’elle remplace.
D. 341-2008, a. 4.
14.6. La Commission rend publiques les lignes directrices qu’elle établit afin de réaliser la codification des permis de transport par autobus.
D. 341-2008, a. 4.
§ 2.  — Renouvellement et transfert
15. Un permis de transport par autobus ne peut pas être renouvelé suivant la procédure prévue à l’article 37.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
D. 1991-86, a. 15.
15.1. Un permis expiré, visé à l’article 37.1.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), peut être remis en vigueur conformément à cet article pour l’un des motifs suivants:
1°  le titulaire du permis est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 31 mars;
2°  l’actionnaire unique de la compagnie de transport titulaire du permis est décédé dans les 60 jours précédant immédiatement le 31 mars;
3°  le titulaire du permis a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 31 mars en raison d’un accident ou d’une maladie;
4°  l’actionnaire unique de la compagnie de transport titulaire du permis a été hospitalisé durant une période continue de 15 jours précédant immédiatement le 31 mars en raison d’un accident ou d’une maladie.
D. 1849-94, a. 6.
15.2. Lorsque la Commission est saisie d’une demande de remise en vigueur d’un permis pour un motif non prévu à l’article 15.1, les motifs de sa décision doivent comprendre notamment son appréciation des éléments suivants:
1°  la justification du délai à soumettre la demande;
2°  la durée de l’inexploitation du permis.
D. 1849-94, a. 6.
16. Les articles 10 à 13 s’appliquent dans les cas où une personne demande le renouvellement ou le transfert en sa faveur d’un permis.
D. 1991-86, a. 16.
§ 3.  — Conditions attachées au permis
17. Lorsqu’elle délivre, renouvelle ou transfère un permis, la Commission indique sa durée et, s’il y a lieu, les endroits que son titulaire est autorisé à desservir, les parcours, les horaires et la fréquence des voyages qu’il est autorisé à effectuer, la capacité et la catégorie d’autobus qu’il est autorisé à utiliser, la clientèle de son service ainsi que les autres conditions et restrictions d’exploitation de son permis.
D. 1991-86, a. 17.
18. Le titulaire d’un permis de transport par autobus doit, s’il survient un changement à son nom ou à l’adresse de son domicile, de son siège ou de son établissement, selon le cas, aviser par écrit la Commission dans les 15 jours de ce changement.
D. 1991-86, a. 18.
18.1. La Commission, lorsqu’elle constate que l’ensemble des territoires d’au moins 2 municipalités ont été regroupés ou qu’une municipalité a annexé tout le territoire d’une autre municipalité, identifie en fonction du nouveau territoire municipal les endroits qu’un permis de transport par autobus de catégorie «nolisée» autorise à desservir.
La Commission transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de permis de transport par autobus de catégorie «nolisée» un nouveau certificat de permis qui remplace l’ancien.
D. 341-2008, a. 5.
19. Le titulaire d’un permis de transport par autobus doit s’assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession un certificat du permis, une copie de ce certificat ou une copie de la décision de la Commission concernant ce permis.
D. 1991-86, a. 19; D. 1032-92, a. 5.
20. Le titulaire d’un permis de transport par autobus doit inscrire sur chaque autobus qu’il utilise son nom et le numéro de son permis.
D. 1991-86, a. 20.
21. Les taux et tarifs des titulaires de permis de transport par autobus sont régis par la procédure de dépôt conformément au Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts (chapitre T-12, r. 14).
D. 1991-86, a. 21.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES CATÉGORIES DE PERMIS
§ 1.  — Transport urbain et interurbain
22. Le titulaire d’un permis pour le service de transport urbain est autorisé à fournir un service à l’intérieur du territoire de la municipalité indiquée à son permis.
D. 1991-86, a. 22; D. 341-2008, a. 6.
23. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain est autorisé à fournir un service entre 2 municipalités indiquées à son permis.
D. 1991-86, a. 23; D. 341-2008, a. 7.
23.1. Un permis pour le service de transport interurbain ne peut être maintenu lorsque tous les territoires des municipalités indiquées ont été regroupés.
Le cas échéant, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande du titulaire de ce permis, lui délivre en remplacement un permis de transport urbain. La Commission peut subordonner un tel permis de transport urbain à des modalités d’exercice au sens du deuxième alinéa de l’article 14.2.
D. 341-2008, a. 8.
24. Lors d’un voyage, le titulaire d’un permis pour le service de transport urbain ou interurbain ne peut ajouter d’autobus que pour accommoder un surplus de passagers.
D. 1991-86, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain est autorisé également à effectuer le transport de colis et de bagages à la condition que ce transport ne constitue pas un service de transport de colis de porte à porte.
D. 1991-86, a. 25.
26. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain doit s’assurer que les colis qu’il transporte n’excèdent pas un poids unitaire de 50 kg et un volume de 0,450 m3.
Il doit s’assurer aussi que ces colis sont placés dans les sections de l’autobus spécialement aménagées à cette fin.
D. 1991-86, a. 26; D. 1849-94, a. 7.
§ 2.  — Transport aéroportuaire
27. Le titulaire d’un permis pour le service de transport aéroportuaire est autorisé à fournir un service de transport de personnes entre 2 aéroports ou entre un aéroport et des endroits indiqués à son permis.
D. 1991-86, a. 27.
28. Le permis pour le service de transport aéroportuaire peut être délivré ou renouvelé pour desservir un aéroport national ou international si le demandeur est lié par contrat avec les autorités de cet aéroport et s’il en a transmis copie à la Commission.
D. 1991-86, a. 28.
29. Les articles 25 et 26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis pour le service de transport aéroportuaire.
D. 1991-86, a. 29.
§ 3.  — Transport touristique
30. Le titulaire d’un permis pour le service de transport touristique est autorisé à fournir un service de visites touristiques sur un parcours, à des endroits et selon l’horaire indiqué à son permis.
Toutefois, lorsque le tarif d’un service de transport touristique est établi par véhicule, la Commission indique au permis la durée minimale du parcours plutôt que l’horaire.
D. 1991-86, a. 30.
31. Le titulaire d’un permis pour le service de transport touristique doit s’assurer qu’un guide accompagne les touristes tout le long du parcours pour les renseigner sur les points d’intérêt observés en cours de route.
Le chauffeur de l’autobus peut toutefois remplir cette fonction.
D. 1991-86, a. 31.
§ 4.  — Transport des élèves
D. 1991-86, ss. 4.
32. Le titulaire d’un permis pour le service de transport des élèves est autorisé à desservir l’école et la clientèle scolaire indiquées au permis et selon l’horaire qui y est mentionné.
D. 1991-86, a. 32.
§ 5.  — Transport par abonnement
33. Le titulaire d’un permis pour le service de transport par abonnement est autorisé à fournir à une clientèle indiquée à son permis un service régulier de transport pour l’exercice d’activités communes de cette clientèle vers des endroits indiqués à son permis.
D. 1991-86, a. 33.
34. Lorsque le demandeur d’un permis pour le service de transport par abonnement est lié par contrat avec une entreprise ou un organisme pour la mise en place d’un tel service, il doit fournir à la Commission une copie de ce contrat au moment de la demande de permis.
D. 1991-86, a. 34.
§ 6.  — Transport nolisé
35. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé doit s’assurer que le conducteur a en sa possession, durant chaque voyage nolisé, une copie du contrat concernant ce voyage sur laquelle peut être supprimée la mention du prix du voyage.
D. 1991-86, a. 35; D. 1849-94, a. 8.
36. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages pour le transport exclusif de groupes de personnes à la condition que ce service ne soit pas répété de manière à constituer un service de transport par autobus visé à une autre catégorie.
D. 1991-86, a. 36; D. 1032-92, a. 6.
37. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à utiliser la catégorie d’autobus indiquée à son permis.
D. 1991-86, a. 37.
38. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages aux endroits suivants:
1°  d’un endroit indiqué à son permis à une destination quelconque;
2°  d’un endroit qu’aucun titulaire de permis pour le service de transport nolisé n’est autorisé à desservir en vertu de son permis à une destination quelconque;
3°  (paragraphe abrogé).
La Commission communique ou rend accessible à toute personne qui en fait la demande les coordonnées des titulaires de permis autorisés à desservir une municipalité.
D. 1991-86, a. 38; D. 341-2008, a. 9.
39. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 39; D. 341-2008, a. 10.
40. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 40; D. 341-2008, a. 10.
41. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 41; D. 51-88, a. 1; D. 341-2008, a. 10.
42. Outre les voyages qu’il est autorisé à effectuer en vertu de l’article 38, tout titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé peut effectuer des voyages à partir de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau vers les endroits suivants:
1°  un endroit indiqué à son permis;
2°  tout autre endroit lorsqu’au moins un des arrêts pour coucher est effectué à un endroit indiqué à son permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de desservir le territoire de la Ville de Dorval ni celui des autres municipalités compris dans la zone «Montréal» établie à l’Annexe 1.
D. 1991-86, a. 42; D. 1849-94, a. 9; D. 341-2008, a. 11.
43. Un permis pour le service de transport nolisé qui permet de desservir le territoire d’une municipalité compris dans l’une des zones établies à l’Annexe 1 autorise également son titulaire à desservir le territoire de toutes les municipalités de cette zone.
Le cas échéant, la Commission indique sur le certificat du permis le nom de la zone autorisée.
D. 1991-86, a. 43; D. 341-2008, a. 11.
44. Lors d’un voyage, le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé doit s’assurer qu’au moins 75% des passagers montent à bord de l’autobus aux endroits indiqués à son permis.
D. 1991-86, a. 44.
45. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé doit déposer des tarifs à la Commission pour chaque catégorie d’autobus qu’il entend utiliser.
Ces tarifs peuvent varier selon les équipements mis à la disposition des passagers, sauf ceux des catégories 1 et 4 de l’article 2.
D. 1991-86, a. 45.
46. Les tarifs pour le service de transport nolisé doivent être établis par voyage peu importe le nombre de passagers, sur une base horaire ou quotidienne ou selon le kilométrage.
Cependant, un voyage peut faire l’objet d’une tarification dont la base varie d’une journée à l’autre.
D. 1991-86, a. 46; D. 1849-94, a. 10.
47. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé calcule le prix du voyage à partir du point de départ de ce voyage.
D. 1991-86, a. 47; D. 341-2008, a. 12.
48. Malgré l’article 46, le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages nolisés selon un tarif par passager lorsqu’il agit comme organisateur de voyages.
D. 1991-86, a. 48.
49. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé doit fournir un autobus de la catégorie demandée par le client ou d’une catégorie supérieure au même prix.
D. 1991-86, a. 49.
50. À défaut par le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé de pouvoir satisfaire la demande d’un client, celui-ci doit l’aviser qu’il a le droit de s’adresser à un autre titulaire autorisé en vertu de l’article 38 à fournir le service demandé ou, à défaut, à tout autre titulaire de permis pour le service de transport nolisé.
D. 1991-86, a. 50; D. 1032-92, a. 7.
51. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé, à la demande d’un autre titulaire, à continuer le voyage commencé par ce dernier lorsqu’au cours de ce voyage, l’autobus n’est plus en état de fonctionner.
Si l’autobus utilisé en remplacement est d’une catégorie supérieure, ce titulaire n’a pas le droit de majorer le prix du voyage.
S’il est d’une catégorie inférieure, ce titulaire a le droit de réduire le prix du voyage en proportion de la distance qu’il reste à parcourir ou, le cas échéant, du temps nécessaire pour franchir cette distance.
Si le prix est calculé à un taux horaire, ce titulaire ne doit en aucun cas tenir compte du temps d’attente occasionné par le bris de l’autobus.
D. 1991-86, a. 51.
52. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé qui effectue un voyage doit conclure avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  le numéro de son permis;
3°  le nom et l’adresse du client;
4°  la catégorie de l’autobus;
5°  la date et la durée du voyage;
6°  le point de départ et la destination du voyage;
7°  le nombre de passagers à cueillir à chaque endroit;
8°  le nombre de kilomètres à parcourir;
9°  le prix du voyage.
Ce titulaire doit remettre une copie du contrat à son client.
D. 1991-86, a. 52.
52.1. Les articles 3, 7 à 8.1, 11, 38, 42 à 44 et 50 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui est autorisé en vertu de ce permis à effectuer des voyages à partir d’un aéroport international situé au Québec, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le voyage est effectué en exécution d’un contrat conclu entre le titulaire et un agent de voyage;
2°  une copie de ce contrat demeure à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage;
3°  la destination finale est située hors du Québec.
D. 1849-94, a. 11; D. 341-2008, a. 13.
52.2. Les articles 3, 7 à 8.1, 11, 38, 42 à 44 et 50 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui est autorisé en vertu de ce permis à effectuer des voyages dont le point de départ est situé hors du Québec et la destination finale est située au Québec.
D. 1849-94, a. 11; D. 341-2008, a. 14.
§ 7.  — Transport expérimental
53. La Commission est autorisée à délivrer un permis de transport expérimental à une personne qui en fait la demande, accompagnée d’un écrit par lequel elle autorise un enquêteur de la Commission ou du ministère des Transports à assister aux essais et à procéder à leur évaluation.
D. 1991-86, a. 53.
54. Pour obtenir un permis de transport expérimental visant l’essai d’un nouvel équipement, le demandeur doit être déjà titulaire d’un permis de transport par autobus et déposer un certificat de vérification mécanique délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec attestant de la conformité du véhicule utilisé au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1991-86, a. 54.
55. Pour obtenir un permis de transport expérimental visant l’essai d’un nouveau service de transport, le demandeur doit démontrer que ce nouveau service n’entre dans aucune des catégories de transport par autobus établies aux paragraphes 1 à 7 de l’article 9.
D. 1991-86, a. 55.
SECTION IV
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
56. (Omis).
D. 1991-86, a. 56.
57. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 57; D. 341-2008, a. 15.
58. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 58; D. 341-2008, a. 15.
59. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 59; D. 341-2008, a. 15.
60. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 60; D. 341-2008, a. 15.
61. (Abrogé).
D. 1991-86, a. 61; D. 341-2008, a. 15.
62. L’Ordonnance générale sur les limites minimales d’assurance des titulaires de permis pour le transport de voyageurs (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 8) est abrogée.
D. 1991-86, a. 62.
63. (Omis).
D. 1991-86, a. 63.
ANNEXE 1
(a. 43)
ZONES POUR LE SERVICE DE TRANSPORT NOLISÉ
Zone Montréal: Baie-D’Urfé (66112), Beaconsfield (66107), Côte-Saint-Luc (66058), Dollard-Des Ormeaux (66142), Dorval (66087), Hampstead (66062), Île-Dorval (66092), Kirkland (66102), Montréal (66023), Montréal-Est (66007), Montréal-Ouest (66047), Mont-Royal (66072), Pointe-Claire (66097), Sainte-Anne-de-Bellevue (66117), Senneville (66127) et Westmount (66032).
Zone Québec: Ancienne-Lorette (23057), Québec (23027) et Saint-Augustin-de-Desmaures (23072).
D. 1991-86, Ann. 1; D. 1849-94, a. 12; D. 341-2008, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 1991-86, 1987 G.O. 2, 24
D. 51-88, 1988 G.O. 2, 808
L.Q. 1988, c. 84, a. 721
D. 1032-92, 1992 G.O. 2, 4725
D. 1849-94, 1995 G.O. 2, 74
D. 671-2001, 2001 G.O. 2, 3573
D. 781-2004, 2004 G.O. 2, 3879
D. 341-2008, 2008 G.O. 2, 1799