36. Un professionnel compétent qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir, autrement qu’à titre de médecin ou d’infirmière praticienne spécialisée exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement public, dans les installations d’un établissement privé, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs, à domicile ou dans un autre lieu doit, dans les 10 jours de son administration, en informer le Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et lui transmettre les renseignements qu’il détermine, selon les conditions et modalités qu’il prescrit.
Le Collège, l’Ordre ou leur comité respectif évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des normes cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 36; 2023, c. 152023, c. 15, a. 2911; 2023, c. 342023, c. 34, a. 141711.