19. Le ministre détermine les orientations dont doit tenir compte Santé Québec ou un établissement, selon le cas, dans l’organisation des soins de fin de vie, y compris celles dont Santé Québec ou un établissement, selon le cas, doit tenir compte dans l’élaboration de la politique portant sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 19; 2023, c. 342023, c. 34, a. 14091.