S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
16. Les soins de fin de vie peuvent être dispensés à domicile par un médecin et, dans les limites de sa compétence, par une infirmière qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnel au sens du deuxième alinéa de l’article 481 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2).
2014, c. 2, a. 16; 2023, c. 34, a. 1404.
16. Les soins de fin de vie peuvent être dispensés à domicile par un médecin et, dans les limites de sa compétence, par une infirmière qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnel au sens de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2014, c. 2, a. 16.