L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
5.1. Santé Québec ainsi que tout établissement de santé et de services sociaux autre que l’un des siens doit adopter une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée et la transmettre au ministre. Il en est de même pour tout établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire. Cette politique doit tenir compte des orientations qui lui sont communiquées par le ministre.
Le directeur général d’un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou la personne qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration, ou à ce qui en tient lieu, sur l’application de cette politique. L’établissement transmet ce rapport au ministre dans les 60 jours de son dépôt au conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu.
Le plus haut dirigeant d’un établissement de santé et de services sociaux doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration de Santé Québec de l’application de la politique visée au premier alinéa.
2015, c. 28, a. 11; 2023, c. 34, a. 1097.
5.1. Tout établissement de santé et de services sociaux doit adopter une politique concernant la lutte contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée et la transmettre au ministre. Il en est de même pour tout établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire. Cette politique doit tenir compte des orientations qui lui sont communiquées par le ministre.
Le directeur général d’un établissement ou la personne qui occupe une fonction de rang équivalent doit, tous les deux ans, faire rapport au conseil d’administration, ou à ce qui en tient lieu, sur l’application de cette politique. L’établissement transmet ce rapport au ministre dans les 60 jours de son dépôt au conseil d’administration ou à ce qui en tient lieu.
2015, c. 28, a. 11.