67. Si une partie dûment avisée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le membre du Tribunal peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
En l’absence de toutes les parties, le membre du Tribunal raye la cause à moins que, sur demande produite au dossier, il n’accorde une remise. Dans le cas d’une cause rayée, le Tribunal avise les parties suivant les modalités prescrites par les règlements de procédure, que le demandeur peut réinscrire la cause dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis. À défaut d’une réinscription dans ce délai, la demande est périmée et le Tribunal ferme le dossier.
1979, c. 48, a. 67; 2019, c. 282019, c. 28, a. 93112019, c. 282019, c. 28, a. 9312.