S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l’entente de gestion et d’imputabilité convenu avec l’agence;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à l’agence son rapport annuel de gestion.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 40.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à l’agence son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à la régie régionale son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.
2001, c. 24, a. 35.